41. Jugement ou ordonnance du tribunal. Le greffier rédige et signe chaque jugement ou ordonnance prononcé par le tribunal ou par un juge sauf si le juge qui prononce le jugement ou l’ordonnance l’a lui-même rédigé et signé.
Le jugement de divorce est rédigé, autant que faire se peut, selon le formulaire VIII et porte la date à laquelle il a été rendu.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 33; Décision 84-10-19, a. 3; Décision 86-02-28, a. 20; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2002-06-10, a. 3; Décision 2003-06-30, a. 8.